Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l'enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures)

Canada45e législature, 1re sessionC-16Chambre des communes
Mis à jour : 18 juin 2026

Résumé

Les Service d’information, d’éducation et de recherche parlementaires de la Bibliothèque du Parlement rédige actuellement le résumé législatif de ce projet de loi. Entre-temps, le Service met à votre disposition le sommaire suivant. Le 9 décembre 2025, le ministre de la Justice a déposé le projet de loi C-16, Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l'enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures) (Loi visant à protéger les victimes) à la Chambre des communes en première lecture. Le projet de loi C-16 modifie certaines lois en matière pénale et correctionnelle. Il modifie le Code criminel pour, notamment?: a) créer une nouvelle infraction interdisant à toute personne d’adopter un schéma de comportement contrôlant ou coercitif à l’égard d’un partenaire intime; b) assimiler au meurtre au premier degré le meurtre, qualifié de féminicide lorsque la victime est une femme, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes?: (i) le meurtre est commis par l’accusé contre son partenaire intime dans un contexte d’un schéma de comportement contrôlant ou coercitif, (ii) le meurtre est commis dans un contexte de violence sexuelle, (iii) le meurtre est commis dans un contexte de traite de personnes, (iv) le meurtre est motivé par la haine; c) prévoir que le tribunal est tenu, à l’égard des cas d’homicides involontaires coupables commis dans ces circonstances, d’envisager d’infliger l’emprisonnement à perpétuité et, le cas échéant, de prévoir que le contrevenant adulte ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant dix à vingt-cinq ans; d) supprimer la nécessité, dans le cas d’une infraction de harcèlement criminel, de prouver que la victime craignait subjectivement pour sa sécurité pour exiger plutôt que soit prouvé le fait que le comportement en cause pouvait raisonnablement faire croire à la victime que la sécurité d’une personne était en danger; e) modifier l’infraction de distribution non consensuelle d’une image intime afin de viser également toute représentation visuelle d’une personne identifiable présentée comme nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite, si cette image est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de la personne; f) modifier certaines infractions existantes d’ordre sexuel à l’égard d’enfants afin d’y inclure l’interdiction d’inciter un enfant à exhiber ses organes sexuels dans un but sexuel; g) criminaliser la distribution de représentations visuelles d’actes de bestialité; h) créer une nouvelle infraction liée au recrutement d’une personne de moins de dix-huit ans en vue de sa participation à une infraction; i) prévoir que les victimes de certaines infractions, notamment celles perpétrées avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, ont droit à des mesures visant à faciliter leur témoignage; j) permettre au tribunal d’infliger au contrevenant une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’emprisonnement, mais seulement lorsque cette peine minimale d’emprisonnement constituerait une peine cruelle et inusitée pour ce contrevenant; k) créer une nouvelle partie établissant un cadre pour l’application de mesures de rechange et de processus de justice réparatrice, s’il y a lieu; l) créer une nouvelle partie sur les délais déraisonnables qui exige que le tribunal considère certains facteurs relatifs à la complexité d’une affaire, exclue du calcul du délai certains jours liés à des demandes précises et n’ordonne un arrêt des procédures que s’il est convaincu, compte tenu de certains facteurs, qu’aucune autre réparation ne serait convenable et juste; m) simplifier et renforcer les règles de procédure qui sont applicables dans les procès pour infractions sexuelles et qui régissent l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel antérieur du plaignant ainsi que la production et l’admissibilité de certains dossiers privés, y compris des dossiers thérapeutiques; n) permettre l’utilisation de preuves par affidavit pour certaines affaires de vol d’identité et de fraude à l’identité. De plus, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois. Il modifie également la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour, notamment?: a) mieux tenir compte de la Charte canadienne des droits des victimes en ce qui concerne les droits et intérêts des victimes; b) moderniser le principe qui exige la prise en compte des besoins des adolescents, notamment en exigeant qu’une attention particulière soit accordée à ceux des adolescents autochtones et noirs; c) permettre aux tribunaux pour adolescents d’ordonner à un adolescent de contracter un engagement s’il y a des motifs raisonnables de craindre qu’il commettra une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant. Il modifie aussi la Charte canadienne des droits des victimes pour?: a) modifier le préambule afin d’y souligner l’importance des approches centrées sur la victime et tenant compte des répercussions des traumatismes; b) instaurer le droit, pour toute victime, d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité; c) permettre aux victimes de recevoir des renseignements sans avoir à en faire la demande; d) prévoir le droit des victimes d’avoir accès à des renseignements sur les droits que leur confère cette loi et sur les mesures de protection auxquelles elles ont accès; e) étoffer les renseignements auxquels les victimes ont droit sur les programmes de justice réparatrice disponibles; f) clarifier le droit des victimes de présenter une déclaration de la victime lors de la détermination de la peine et une déclaration de la victime à prendre en considération lors des décisions concernant la libération conditionnelle ou les mesures correctionnelles à l’égard du délinquant qui leur a fait du tort. Il modifie en outre la Loi sur la défense nationale pour, notamment?: a) prévoir que les victimes de certaines infractions, notamment celles perpétrées avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, ont droit à des mesures visant à faciliter leur témoignage; b) créer une nouvelle section sur les délais déraisonnables qui exige que la cour martiale considère certains facteurs relatifs à la complexité d’une affaire, exclue du calcul du délai certains jours liés à des demandes précises et n’ordonne un arrêt des procédures que si elle est convaincue, compte tenu de certains facteurs, qu’aucune autre réparation ne serait convenable et juste; c) simplifier et renforcer, afin de les harmoniser avec le Code criminel, les règles de procédure qui sont applicables dans les procès pour infractions sexuelles et qui régissent l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel antérieur du plaignant ainsi que la production et l’admissibilité de certains dossiers privés, y compris des dossiers thérapeutiques; d) instaurer le droit, pour toute victime, d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité; e) prévoir le droit des victimes d’avoir accès à des renseignements sur les droits que leur confère la section de la Loi sur la défense nationale intitulée «?Déclaration des droits des victimes?» et sur les mesures de protection auxquelles elles ont accès; f) permettre aux victimes de recevoir des renseignements de la part des autorités du système de justice militaire sans avoir à en faire la demande. De plus, il modifie la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet pour, notamment?: a) préciser les types de services Internet visés par cette loi; b) exiger que les données de transmission soient jointes à l’avis obligatoire si celui-ci concerne du matériel qui est manifestement du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels; c) prolonger la période de préservation des données relatives à une infraction; d) prolonger le délai de prescription des poursuites pour les infractions à cette loi. D’autre part, il modifie la Loi sur les armes à feu pour préciser que le particulier dont le permis, ou le certificat d’enregistrement, délivré à l’égard d’armes à feu a été révoqué est tenu de remettre ses armes à feu à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu et pour établir qu’aucun permis ne peut être délivré à un particulier au titre de cette loi si le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci pourrait avoir participé à un acte de violence familiale ou avoir traqué quelqu’un. Il modifie également la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour, notamment, améliorer la communication de renseignements aux victimes et aux autres éléments du système de justice pénale et prévoir la possibilité pour la victime de présenter une déclaration dans certaines circonstances. Enfin, le texte modifie la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre l’entraide juridique entre le Canada et les organismes supranationaux chargés de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle.

Textes du projet de loi

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3 versions disponibles

Chronologie

  1. Renvoi en comité

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  2. Présentation du rapport de comité sans amendement

    Sénat

  3. Troisième lecture

    Sénat

  4. Sanction royale

    Sénat