Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l'économie
Canada45e législature, 1re sessionC-39Chambre des communes
Mis à jour : 21 sept. 2026
Résumé
Les Service d’information, d’éducation et de recherche parlementaires de la Bibliothèque du Parlement rédige actuellement le résumé législatif de ce projet de loi. Entre-temps, le Service met à votre disposition le sommaire suivant. Le 21 septembre 2026, le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes a déposé le projet de loi C-39, Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l'économie (Loi visant à bâtir un Canada fort) à la Chambre des communes en première lecture. La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’évaluation des projets. La section 1 de la partie 1 modifie la Loi sur l’évaluation d’impact pour, notamment?: a) prévoir que la Commission canadienne de sûreté nucléaire effectue l’évaluation d’impact de tout projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires; b) autoriser le ministre de l’Environnement à accorder, en même temps qu’il fait une déclaration relativement à un projet désigné, certaines autorisations fédérales qui sont requises à l’égard du projet; c) veiller à ce que la déclaration relative à un projet désigné pour lequel l’Agence canadienne d’évaluation d’impact effectue l’évaluation d’impact soit faite dans un délai d’un an après que le promoteur a fourni les études ou les renseignements requis; d) prévoir la coordination de l’évaluation d’impact des projets désignés et des processus d’examen de certaines autorisations fédérales qui sont requises à l’égard de ces projets; e) prévoir la coordination des consultations avec les groupes autochtones. La section 2 de la partie 1 modifie la Loi visant à bâtir le Canada afin, entre autres?: a) d’établir, pour certains types de projets situés dans une région d’intérêt national, un cadre semblable à celui applicable aux projets d’intérêt national; b) en ce qui concerne une autorisation accordée à l’égard d’un projet d’intérêt national avant l’ajout du nom du projet à l’annexe 1 de cette loi, de permettre au ministre désigné en vertu de cette loi de supprimer ou de modifier toute condition dont est assortie l’autorisation ou de l’assortir de conditions supplémentaires; c) de faire en sorte que les obligations en matière de publicité des renseignements relatifs aux décisions prises au titre de cette loi soient administrativement réalisables; d) d’accorder au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter à une nouvelle annexe de cette loi le nom d’une région s’il est d’avis, compte tenu de certains facteurs, que la désignation de la région est dans l’intérêt national. La section 3 de la partie 1 modifie la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie afin, notamment?: a) de veiller à ce que les décisions à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité désignées et des projets d’énergie renouvelable extracôtière soient rendues dans un délai d’un an après la réception des renseignements et des études requises; b) de prévoir la coordination des consultations auprès des peuples autochtones du Canada à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité désignées et des projets d’énergie renouvelable extracôtière; c) de prévoir la coordination de certaines autorisations fédérales à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité désignées et des projets d’énergie renouvelable extracôtière; d) de prévoir que la Commission est l’unique évaluateur des demandes à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité désignées et des projets d’énergie renouvelable extracôtière; e) de conférer à la Commission le pouvoir?: (i) de prendre des décisions sur des demandes à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité désignées et des projets d’énergie renouvelable extracôtière, sauf indication contraire dans la loi, (ii) d’exempter certains pipelines, ou branchements ou extensions de ceux-ci, de l’application de certaines dispositions, (iii) d’intégrer une audience sur le tracé détaillé à une audience en cours; f) de prévoir que le gouverneur en conseil détermine si certains pipelines et certaines lignes de transport d’électricité désignées sont dans l’intérêt public. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales et à la Loi sur le pipe-line du Nord. La section 4 de la partie 1 modifie la Loi sur les eaux navigables canadiennes pour, notamment, exiger du ministre des Transports qu’il tienne compte du caractère réalisable des conditions dont il assortit une approbation relative à certains ouvrages. Elle lui transfère également le pouvoir d’exempter certains plans d’eau de l’application de certaines dispositions de cette loi, s’il est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi. Enfin, elle permet également au gouverneur en conseil de prendre des règlements excluant des constructions, des dispositifs ou d’autres choses de la définition de «?ouvrage?» afin d’éviter le double emploi avec d’autres lois et règlements fédéraux. La section 5 de la partie 1 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour, notamment?: a) veiller à ce que les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement puissent être donnés relativement à toute chose visée par cette loi ainsi qu’aux infractions ponctuelles, notamment celles liées aux importations non conformes; b) étendre la portée de ces ordres d’exécution en permettant aux agents de l’autorité d’enjoindre aux intéressés de prendre des mesures supplémentaires, telles que la gestion des importations non conformes de la manière précisée dans ces ordres, le renvoi de celles-ci vers leur point de départ ou leur retrait du Canada; c) permettre que la durée de validité de certains permis puisse, dans certaines circonstances, dépasser un an. La section 6 de la partie 1 modifie la Loi sur les espèces en péril pour, notamment, exiger du ministre compétent qu’il tienne compte du caractère réalisable des conditions dont il assortit certains accords ou permis. La section 7 de la partie 1 modifie la Loi sur les pêches afin, notamment?: a) de modifier le régime de réserves d’habitat pour permettre l’utilisation, par des tiers, de crédits d’habitat; b) d’autoriser la prise de règlements concernant les circonstances dans lesquelles la personne qui est autorisée à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité peut payer des frais pour compenser les effets néfastes sur le poisson ou son habitat, et de prévoir que ces frais sont portés au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement; c) de transférer au ministre des Pêches et des Océans certains pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil. La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives aux chaînes d’approvisionnement. La section 1 de la partie 2 modifie la Loi sur le ministère des Transports pour permettre au ministre des Transports de constituer un bureau des projets de transport en vue de coordonner les processus d’examen des autorisations fédérales et les consultations à l’égard des projets de transport. La section 2 de la partie 2 modifie la Loi sur les transports au Canada afin, notamment?: a) de prévoir que le ministre des Transports peut désigner des zones géographiques comme corridors commerciaux et établir le Conseil national des corridors commerciaux, dont la mission est de surveiller le transport des marchandises dans ces corridors, d’analyser les perturbations susceptibles d’affecter ces corridors, de faire des recommandations et de fournir des conseils au ministre; b) de permettre à ce ministre de prendre des règlements afin de donner effet à des normes internationales ou d’assurer le respect des obligations internationales du Canada; c) d’élargir les fins auxquelles ce ministre peut demander à des ministères et organismes fédéraux des renseignements déjà fournis par les entités réglementées à ces organismes et ministères; d) de préciser l’application de l’obligation d’aviser ce ministre d’une transaction portant sur une entreprise de transport; e) de réduire le seuil à partir duquel ce ministre et le commissaire de la concurrence doivent être avisés d’une transaction proposée portant sur une entreprise de transport située dans un «?port?» au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada; f) de permettre à ce ministre d’octroyer, de suspendre ou de révoquer des habilitations de sécurité à toute fin liée à la sûreté ou à la sécurité des transports, à l’intégrité du système de transport national ou à la sécurité publique ou à toute fin prévue par décret; g) d’autoriser, aux fins d’exécution et de contrôle d’application du régime d’habilitations de sécurité, certaines personnes physiques et certaines entités à recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou à se les communiquer les unes aux autres; h) d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les habilitations de sécurité; i) d’élargir la portée des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation de l’Office des transports du Canada pour la construction d’une ligne de chemin de fer; j) d’établir, pour une période de quatre ans, une zone, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, dans laquelle toute interconnexion est assujettie au prix fixé par l’Office des transports du Canada. La section 3 de la partie 2 modifie la Loi maritime du Canada afin, notamment?: a) de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de permettre aux administrations portuaires de conclure des arrangements qui les rendent solidairement responsables avec d’autres entités et de créer des entités, autres que des filiales à cent pour cent, pour exercer des activités à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre portuaire; b) d’autoriser le ministre des Transports à nommer certains administrateurs d’une administration portuaire; c) d’ajouter des paramètres auxquels les administrations portuaires doivent se conformer lorsqu’elles fixent les droits portuaires et d’élargir les motifs au soutien desquels les plaintes en lien avec ces droits peuvent être déposées auprès de l’Office des transports du Canada; d) d’autoriser le gouverneur en conseil à nommer un administrateur pour une société sans but lucratif qui a conclu une entente relative à la voie maritime du Saint-Laurent dans certaines situations; e) d’autoriser le ministre à mettre fin à tout ou partie d’une telle entente et de prévoir un processus de règlement de tout différend pouvant découler de la fin, totale ou partielle, de l’entente; f) d’autoriser le ministre à exiger de toute personne ci-après qu’elle prenne des mesures afin de prévenir ou d’atténuer certains types de menaces ou de mettre fin à une activité qui contribuerait à de tels types de menaces?: (i) toute autorité portuaire, (ii) tout occupant ou toute personne responsable d’une installation portuaire, (iii) toute personne responsable de la gestion ou de l’exploitation, en totalité ou en partie, de la voie maritime ou d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’un bien utilisés dans l’exploitation de la voie maritime, (iv) tout occupant ou toute personne responsable d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est assujetti au régime de la partie 3 de cette loi. Elle apporte également des modifications corrélatives au Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires. La section 4 de la partie 2 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime pour, notamment?: a) modifier la définition de «?réceptionnaire?» pour viser la personne qui reçoit effectivement une cargaison de substances nocives et potentiellement dangereuses en vrac qui est transportée par mer et qui est déchargée dans un port ou un terminal situé au Canada; b) harmoniser les dispositions relatives aux inspections et au contrôle d’application applicables à l’égard de cette personne. Elle apporte aussi des modifications connexes à la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens. La section 5 de la partie 2 modifie la Loi sur le cabotage pour permettre que soient utilisés, sans licence, des navires étrangers ou non dédouanés pour des activités en réaction à une situation de crise déclarée. La section 6 de la partie 2 abroge la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et apporte une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information. La section 7 de la partie 2 modifie la Loi sur les ponts et tunnels internationaux de façon à permettre au ministre des Transports de prendre certaines décisions qui étaient auparavant prises exclusivement par le gouverneur en conseil. La section 8 de la partie 2 édicte la Loi visant à faciliter le commerce numérique. Cette loi, notamment?: a) énonce les règles relatives à l’utilisation de documents commerciaux électroniques comme équivalents fonctionnels aux documents commerciaux sur support papier relatifs au commerce de marchandises; b) élimine l’exigence de transmettre à l’administration fédérale sur support matériel des renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation de marchandises; c) permet à un ministre fédéral ou à un dirigeant ou employé d’un ministère ou d’un organisme fédéral de communiquer des renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation de marchandises lorsque la loi autorise le ministre, le ministère ou l’organisme qui reçoit ces renseignements à les recueillir. La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à la main-d’œuvre. La section 1 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin, notamment?: a) d’imposer de nouveaux délais et exigences relatifs à la négociation collective; b) de prévoir le transfert de certains droits dans le cadre du remplacement de certains fournisseurs par de nouveaux fournisseurs; c) d’imposer de nouveaux pouvoirs et exigences relatifs à la conclusion d’une première convention collective; d) de permettre l’accréditation par le Conseil canadien des relations industrielles d’un syndicat à titre d’agent négociateur d’unités de négociation existantes dans certains secteurs d’activité et dans certaines régions, à la demande d’au moins deux employeurs, sur renvoi du ministre du Travail ou à l’initiative du Conseil; e) de conférer au ministre du Travail le pouvoir de nommer un médiateur spécial afin de favoriser un règlement à l’amiable entre les parties à un différend survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective; f) de prévoir de nouvelles exigences permettant à ce ministre d’ordonner au Conseil canadien des relations industrielles de prendre des mesures en vertu de l’article 107 de cette loi. Elle apporte également des modifications corrélatives à certains règlements. La section 2 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin, notamment?: a) d’autoriser le chef de la conformité et de l’application à donner un ordre d’exécution d’une entente pour exiger de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale qu’il verse toute somme qui doit être versée en vertu d’une entente avec l’employé et qui demeure impayée; b) de permettre, dans certaines circonstances, que soit donné un ordre de versement au débiteur avant que soit donné un ordre d’exécution d’une entente ou un ordre de paiement. La section 3 de la partie 3 prévoit que la section XIII de la partie III du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’employeur et aux employés liés par une convention collective qui accorde des droits et avantages au moins égaux à ceux que prévoit cette section XIII à l’égard du congé payé pour raisons médicales. La section 4 de la partie 3 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés, notamment afin de définir le terme «?ancien employeur?» pour l’application de cette loi et de préciser que le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision à l’égard d’une demande de prestations même en l’absence d’une demande de révision.
Textes du projet de loi
Tous les dossiers disponibles sont affichés.
Chronologie
Dépôt et première lecture
Tous les dossiers disponibles sont affichés.