Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026

Canada45e législature, 1re sessionC-30Chambre des communes
Mis à jour : 18 juin 2026

Résumé

Les Service d’information, d’éducation et de recherche parlementaires de la Bibliothèque du Parlement rédige actuellement le résumé législatif de ce projet de loi. Entre-temps, le Service met à votre disposition le sommaire suivant. Le 29 avril 2026, le ministre des Finances et du Revenu national à la Chambre des communes a déposé le projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026 (Loi d'exécution de la mise à jour économique du printemps 2026) à la Chambre des communes en première lecture. La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour?: a) modifier la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier admissibles en augmentant la limite annuelle des dépenses pouvant être déduites et en réduisant le seuil de distance pour y être admissible; b) prolonger indéfiniment l’exonération cumulative des gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés ou à une coopérative de travailleurs; c) prolonger le délai de grâce pour les remboursements dans le cadre du régime d’accession à la propriété; d) accorder une passation en charges immédiate temporaire pour les serres admissibles; e) améliorer l’interaction entre le Programme pour des véhicules électriques abordables et les règles fiscales existantes. La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de fixer temporairement le taux de la taxe d’accise sur l’essence et l’essence d’aviation à 0,00?$ et celui sur le combustible diesel et le carburant d’aviation à 0,00?$ pour la période commençant le 20 avril 2026 et se terminant le 7 septembre 2026. Elle modifie également la Loi sur l’accise et la Loi de 2001 sur l’accise pour prolonger de deux ans le plafond de 2?% sur le rajustement annuel du droit d’accise sur l’alcool en fonction de l’inflation et la réduction de 50?% des taux du droit d’accise sur les 15?000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada, à compter du 1er avril 2026. La partie 3 modifie plusieurs lois afin de mettre en œuvre diverses mesures. La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur les banques afin de prévoir que la Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas à certaines opérations effectuées par des banques étrangères ou des entités liées à une banque étrangère, si ces opérations sont assujetties à un agrément aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les sociétés d’assurances. La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour y réunir dans une seule loi les attributions de la Banque du Canada relatives au recouvrement des coûts engagés par elle dans l’exécution de certaines lois. De plus, elle apporte des modifications connexes à d’autres lois. La section 3 de la partie 3 modifie la Loi canadienne sur les paiements afin de prévoir que l’Association canadienne des paiements et certains individus bénéficient de l’immunité en matière de responsabilité civile, à l’exception de la responsabilité civile contractuelle, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi. La section 4 de la partie 3 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment?: a) de prolonger, jusqu’au 7 octobre 2028, la durée de la mesure prévoyant l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations; b) de retirer la description des régions où ces travailleurs doivent résider habituellement afin d’être admissibles à l’augmentation; c) de prévoir que ces régions sont identifiées par règlement; d) de prévoir que l’alinéa 12(2.3)b) de cette loi est abrogé le 7 novembre 2027. La section 5 de la partie 3 modifie le Régime de pensions du Canada afin de réduire le taux de cotisation des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes pour l’année 2027 et chaque année subséquente. La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur les transports au Canada pour exiger de certaines personnes physiques et entités qu’elles fournissent au ministre des Transports des renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions ou à l’élaboration d’orientations en matière de transport. Elle précise également les personnes physiques et entités auxquelles de tels renseignements peuvent être communiqués. La section 7 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de clarifier la mission de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et d’autoriser le gouverneur en conseil, dans certaines circonstances, à soustraire des personnes, des choses ou des activités, ou des catégories de celles-ci, à l’application des dispositions de certaines lois fédérales dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application ou des règlements pris en vertu de ces lois. Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. La section 8 de la partie 3 modifie la Loi sur les produits antiparasitaires afin, notamment?: a) d’exiger que le ministre de la Santé prenne en considération, au besoin et pour l’application de cette loi, la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale; b) d’autoriser le gouverneur en conseil, à la suite d’une décision de ce ministre selon laquelle il n’arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux d’un produit antiparasitaire sont acceptables, à homologuer le produit ou à modifier son homologation, par décret, pour permettre son utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable, ou à modifier, rétablir ou rétablir et modifier l’homologation du produit, par décret, si le gouverneur en conseil estime qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale; c) de prévoir que le gouverneur en conseil peut énoncer des conditions dans les décrets.

Textes du projet de loi

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Chronologie

  1. Renvoi en comité

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  2. Présentation du rapport de comité sans amendement

    Sénat

  3. Troisième lecture

    Sénat

  4. Sanction royale

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